110.Lorsqu’une infraction visée aux articles 99, 103 et 106 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré.
1987, c. 80, a. 78; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 21; 2020, c. 192020, c. 19, a. 711.
110.Lorsqu’une infraction visée aux articles 98, 99, 103 et 106 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré.
1987, c. 80, a. 78; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 21.
110.Lorsqu’une infraction visée aux articles 98 à 106 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré.